Art. 25
Titre Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des régies›Sect. Section 1 : Les recettes encaissables par régie

Art. 25

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En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur justifie au comptable public assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes qu'il a encaissées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et lui reverse les fonds correspondants. Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont dispensées de reverser les fonds au comptable assignataire.
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legi/LEGITEXT000031934253#art-25