Titre Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des régies›Sect. Section 2 : Les dépenses payables par régie
Art. 28
24 / 31En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000031934253#art-28