Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est représenté par son président, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Le président préside la commission d'expertise définie aux articles 3 et 4. Il peut recourir à des avis d'experts extérieurs et composer les groupes de travail qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail du centre. Le vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 6° à 17° de l'article 4.
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legi/LEGITEXT000031879608#art-2