Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 précité, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des comptes, plans et prêts d'épargne-logement par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que le contrôle de leur éligibilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032461989#art-4