Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. II. - Pour l'application du présent décret, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les références faites au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et au règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sécurité de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement et du Conseil sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ces règlements. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre les mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000032473276#art-3