Art. 23

Art. 23

23 / 24
En vigueur depuis le 6 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'école, les membres des conseils, les doyens de section, les assesseurs, en exercice à la date de publication du présent décret, demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Les assesseurs prennent le titre de vice-président à compter de la publication du présent décret. Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'école, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032491741#art-23