Art. 1
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades

Art. 1

1 / 39
En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique comportent trois ou deux grades. Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ; 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ; 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3. Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032522827#art-1