Art. 13
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre IV : Détachement et intégration directe

Art. 13

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En vigueur depuis le 9 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. II. - Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
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legi/LEGITEXT000032522827#art-13