Art. 18-5
Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18-5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, régies par les décrets organisant leurs carrières, demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
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legi/LEGITEXT000032522827#art-18-5