Art. 6-1
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C

Art. 6-1

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En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté : 1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ; 2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
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legi/LEGITEXT000032522827#art-6-1