Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'expiration du mandat des membres des comités consultatifs nationaux, en cours à la date de publication du présent décret, les sièges des représentants des personnels à la commission commune des conditions de travail sont répartis sur la base des résultats obtenus lors des dernières élections auxdits comités et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 30-4 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
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legi/LEGITEXT000031943977#art-2