Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 15 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2017, les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes : 1° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif sont reclassés dans le même grade au même échelon avec ancienneté conservée ; 2° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller socio-éducatif sont reclassés dans le même grade conformément au tableau suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000032544734#art-8