Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Avancement de grade
Art. 11
21 / 39En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application des dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032554417#art-11