Art. 20
Chapitre Chapitre IV : Règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention

Art. 20

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En vigueur depuis le 23 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000032572666#art-20