Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats délivrés sur le fondement de l'article R. 2335-32 du code de la défense en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret voient leur durée de validité portée à cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
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legi/LEGITEXT000032594953#art-2