Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 3 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2016, les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route peuvent utiliser des motocyclettes relevant de la catégorie A pour dispenser la formation en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie A2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032621274#art-3