Art. 17
Titre Titre III : PERSONNEL ROULANT

Art. 17

17 / 35
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos périodique auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins huit heures consécutives dans chacune des deux périodes entre dix-neuf heures et six heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032670683#art-17