Titre Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic
Art. 26
26 / 35En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale de travail effectif par journée de service est de dix heures. Elle est réduite à huit heures trente lorsque la journée de travail comprend plus de deux heures trente de travail effectif dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports. Pour les travailleurs de nuit, la durée de travail d'une journée de service supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.
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Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-26