Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 3
3 / 35En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salariés ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-3