Art. 7
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.
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legi/LEGITEXT000032670683#art-7