Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 8
8 / 35En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent décret dans les cas et conditions ci-après : 1° Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de deux heures par journée de service dans la limite de vingt heures ; 2° Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les journées de service suivantes ; 3° En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000032670683#art-8