Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les véhicules essence, le contrôle technique réalisé dans les conditions fixées en application de l'article R. 323-2 du code de la route est complété par la mesure des niveaux d'émission d'oxydes d'azote et de particules fines. Pour les véhicules diesel, ce même contrôle est complété par la mesure des niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène.
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legi/LEGITEXT000032726904#art-1