Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique et à titre transitoire jusqu'au 26 février 2018 : 1° Les commissions permanentes des conférences régionales de la santé et de l'autonomie des régions Bourgogne - Franche-Comté et Normandie désignent chacune en leur sein un représentant à la Conférence nationale de santé ; 2° Les commissions permanentes des conférences régionales de la santé et de l'autonomie des régions Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine, Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes, Auvergne - Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées et Nord - Pas-de-Calais - Picardie désignent chacune en leur sein deux représentants à la Conférence nationale de santé ; 3° La commission permanente de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigne en son sein un représentant supplémentaire à la Conférence nationale de santé ; 4° La commission permanente de la conférence régionale de santé et d'autonomie de la région Ile-de-France désigne en son sein trois représentants supplémentaires à la Conférence nationale de santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032844494#art-1