Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES DANS LE CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ET DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'intégration des officiers de protection des réfugiés et apatrides dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Art. 14
14 / 36En vigueur depuis le 1 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de protection des réfugiés et apatrides qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000032828680#art-14