Art. 6
2 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent. Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032892536#art-6