Titre Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 7
12 / 15En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions prévues au h du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui : 1° Soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000034740738#art-7