Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision en clair visés à l'article 1er. Ce coût comprend : 1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision en clair dans la limite du montant équivalant à la moins onéreuse des solutions disponibles sur cette zone et résultant : a) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour maintenir la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause, le cas échéant à partir d'autres stations d'émission ; b) Soit l'installation d'un dispositif individuel ou collectif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision en cause et, en tant que de besoin, la fourniture de ce dispositif ; c) Soit des frais d'équipement et d'abonnement à d'autres moyens de réception, différents de ceux précédemment mentionnés, des services de télévision en cause par l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais engagés ; 2° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en œuvre opérationnelle de l'intervention du fonds.
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legi/LEGITEXT000034795087#art-4