Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités du conventionnement prévu au troisième alinéa du III de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée. Pour les structures qui bénéficient du soutien financier d'une collectivité publique, qu'elles soient ou non titulaires d'un label attribué par l'État, les dispositions de la convention mentionnée au présent article sont reprises dans la convention pluriannuelle de financement, le contrat de performance ou la convention d'aide aux projets qu'elles ont passé avec l'État, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034795107#art-3