Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF›Chapitre Chapitre II : Classement
Art. 3
3 / 55En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade sous réserve desdispositions des articles 4 à 6 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article4et des articles7,8et10du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034749284#art-3