Art. 14
Chapitre Chapitre IV : Détachement et intégration directe

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-1-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000034795887#art-14