Art. 22
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.
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legi/LEGITEXT000034735950#art-22