Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 26 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la culture participe, avec les autres ministres intéressés, à la définition et à la mise en œuvre des mesures relatives aux fondations à objet culturel et au mécénat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034808426#art-5