Sect. Section 1 : Services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer - Dispositions communes›§ Paragraphe 1 : Bilan annuel d'activité
Art. 12
9 / 52En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article 2, avant le 31 mars de l'année suivante. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035065399#art-12