Art. 14
Sect. Section 1 : Services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer - Dispositions communes§ Paragraphe 3 : Droit à réclamation

Art. 14

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En vigueur depuis le 14 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4 du code des transports, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment. II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.
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legi/LEGITEXT000035065399#art-14