Sect. Section 1 : Services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer - Dispositions communes›§ Sous-section 3 : Sanctions administratives
Art. 15
12 / 52En vigueur depuis le 14 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035065399#art-15