Sect. Section 4 : Dispositions diverses
Art. 21-6
39 / 52En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000035065399#art-21-6