Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières
Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire retraité sont rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend : a) Une part fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la Cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre. Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000035072561#art-1