Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions. Elle comporte trois échelons : 1° La médaille d'argent ; 2° La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins ; 3° La médaille d'or, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec rosette depuis cinq ans au moins. La médaille d'or avec rosette peut être décernée sans condition d'ancienneté aux personnels tués dans l'exercice de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000035169692#art-4