Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 29 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de leur ressort, pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire des services d'enquête ayant participé aux échanges avec un magistrat du parquet ou saisi par l'un d'eux ; 2° Les procureurs généraux auprès des cours d'appel, en application des articles 35 et 37 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000035300687#art-6