Art. 31
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALEChapitre Chapitre VIII : Constitution initiale du corps

Art. 31

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date du 1er septembre 2017, les conseillers d'orientation-psychologues titulaires régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ". Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale classe normale, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté. L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les conseillers d'orientation-psychologues placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie. Les services accomplis par les conseillers d'orientation-psychologues dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000033968838#art-31