Art. 17
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre V : Détachement et intégration directe

Art. 17

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En vigueur depuis le 26 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ces corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans les corps régis par le présent décret. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000045071826#art-17