Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 27En vigueur depuis le 26 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret : 1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ; 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ; 3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.
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Prolegi/LEGITEXT000035420473#art-1