Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 22 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A bord des navires à passagers, jusqu'au 30 septembre 2018, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués dans les quantités suivantes : une arme à impulsion électrique et un générateur d'aérosol par agent tels que mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article précité.
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Prolegi/LEGITEXT000035454885#art-2