Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 10 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les identificateurs habilités en vertu de l'article D. 212-58 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret sont réputés s'être déclarés conformément aux dispositions de l'article D. 212-58 tel qu'il résulte du présent décret. Les demandes d'habilitation adressées au préfet avant l'entrée en vigueur du présent décret n'ayant pas encore donné lieu à décision sont considérées comme des déclarations et transmises par le préfet à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
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Prolegi/LEGITEXT000035533089#art-3