Art. 21
Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 21

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En vigueur depuis le 28 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions de l'article 20 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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legi/LEGITEXT000035646676#art-21