Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 42En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application du présent décret, est considéré comme jeune travailleur : 1° Tout gens de mer âgé de moins de dix-huit ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime, d'un contrat d'apprentissage maritime ou d'un contrat de professionnalisation ; 2° Tout jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel ou un stage de formation professionnelle maritime. II. - Lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux à terre, ces jeunes travailleurs sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes travailleurs, sauf lorsque ces travaux sont liés à l'embarquement.
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Prolegi/LEGITEXT000035815199#art-1