Art. 9
Chapitre Chapitre 2 : L'aide au fret pour les entreprises de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat arrête pour une durée de trois ans les conditions d'éligibilité de l'aide au fret en précisant les secteurs d'activité, la taille des entreprises, la fourchette des dépenses et la typologie des biens importés et exportés. Le représentant de l'Etat établit chaque année un rapport sur l'aide au fret qui est communiqué aux observatoires des prix, des marges et des revenus prévus aux articles L. 910-1-A à L. 910-1-J du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000035824078#art-9