Chapitre Chapitre I : Commission nationale des professions foraines et circassiennes
Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 19 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La présidence de la commission est exercée par le représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'intérieur en application de l'article 2. En cas d'absence ou d'empêchement, elle est assurée par un autre membre mentionné au 1° de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000045376116#art-3