Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans les tableaux contenus dans les articles 2 à 5 et par les articles 6 et 7. Toutes les coordonnées sont exprimées en degrés, minutes et secondes (dd-mm-ss) dans le système géodésique de référence WGS84. Ces tableaux contiennent les informations suivantes : - première colonne : le nom de l'île ; - deuxième colonne : le nom du point ; - troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ; - quatrième colonne : la latitude Nord ; - cinquième colonne : la longitude Ouest ; - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.
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legi/LEGITEXT000035939690#art-1