Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 2 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations portuaires permanentes servent à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000035939690#art-7